Prévention des risques psychosociaux
Prévention des risques psychosociaux
Pourquoi prévenir les risques psychosociaux ?
Les risques psychosociaux désignent les situations de travail susceptibles de porter atteinte à la santé psychique, physique ou sociale des personnes. Ils peuvent notamment être liés à la charge et au rythme de travail, aux exigences émotionnelles, au manque de moyens ou d’autonomie, aux relations professionnelles, aux conflits de valeurs ou à l’incertitude concernant l’activité.
Leur prévention consiste d’abord à identifier les situations qui pourraient mettre une personne en difficulté, puis à prévoir les moyens permettant de les signaler et d’y apporter une réponse adaptée.
Une démarche proportionnée à notre organisation
L’association Serpsy ne fait intervenir qu’un seul formateur régulier. Cette configuration ne permet pas de réaliser une enquête collective ou anonyme qui produirait des résultats significatifs.
Elle ne dispense cependant pas l’association de réfléchir aux conditions dans lesquelles ses formations sont préparées et réalisées. Le cumul de plusieurs responsabilités au sein d’une petite structure peut, au contraire, rendre nécessaire l’identification préalable d’un interlocuteur et d’une voie de recours lorsqu’une difficulté ne peut pas être traitée par le formateur lui-même.
L’entretien annuel constitue le principal temps d’examen régulier des conditions d’exercice de l’activité. Une procédure d’alerte le complète afin de permettre le signalement et le traitement d’une difficulté survenant entre deux entretiens.
Décision de l’association
La prévention des risques psychosociaux et les modalités adaptées à la taille de l’association ont été discutées lors de la réunion du 26 juin 2026, réunion ayant valeur de conseil d’administration conformément au fonctionnement de l’association.
À l’issue de cette discussion, l’association a décidé d’expérimenter une procédure de signalement et de traitement des difficultés psychosociales liées à son activité de formation.
Cette procédure entre en vigueur en juillet 2026. Elle n’a pas encore été activée. Son fonctionnement et sa pertinence seront réexaminés lors de la réunion prévue en décembre 2026, même si aucune alerte n’a été enregistrée.
Cette expérimentation pourra conduire à maintenir, simplifier ou modifier la procédure en fonction des situations rencontrées et des enseignements tirés de son utilisation.
Procédure d’alerte
1. Objet de l’alerte
L’alerte permet de signaler une situation liée à la préparation, à l’organisation ou à la réalisation des formations susceptible de porter atteinte à la santé ou aux conditions d’exercice d’une personne intervenant pour Serpsy.
Elle peut être déclenchée sans attendre que la situation devienne grave. Elle vise à permettre un examen précoce de la difficulté et la recherche d’une réponse adaptée.
Elle ne constitue ni une procédure disciplinaire ni un dispositif d’évaluation des personnes.
2. Situations pouvant être signalées
Une alerte peut notamment concerner :
une charge de travail devenue excessive ;
une accumulation ou un enchaînement de formations ne permettant plus une récupération suffisante ;
des délais de préparation ou des exigences difficiles à tenir ;
un manque de moyens matériels, pédagogiques ou organisationnels ;
des demandes contradictoires entre Serpsy et un établissement commanditaire ;
des tensions relationnelles persistantes ;
des incivilités, menaces, agressions ou comportements hostiles ;
une situation présumée de harcèlement ou de discrimination ;
une difficulté à concilier les exigences administratives, commerciales, pédagogiques et éthiques de la formation ;
le sentiment de ne plus pouvoir assurer une formation dans des conditions satisfaisantes ;
toute autre situation faisant craindre une altération de la santé ou de la sécurité.
Cette liste n’est pas exhaustive. L’auteur d’une alerte n’a pas à qualifier juridiquement ou médicalement la situation. Il lui suffit de décrire les faits et leurs conséquences constatées ou redoutées.
3. Personnes pouvant donner l’alerte
La procédure peut être utilisée par :
le formateur ;
un membre de l’association participant à l’organisation des formations ;
un intervenant occasionnel ;
toute personne qui constate une situation susceptible d’affecter les conditions de réalisation d’une formation.
Un stagiaire ou un établissement commanditaire peut également signaler une situation affectant le formateur ou le déroulement de la formation. Les réclamations portant sur la prestation elle-même continuent cependant à relever de la procédure de traitement des réclamations de Serpsy.
4. Destinataire de l’alerte
L’alerte est adressée en priorité au président ou à la présidente de l’association :
Nom : Jacqueline Fontaine, jackie.fon@gmail.com
Lorsque cette personne est directement concernée par la situation, indisponible ou dans l’impossibilité d’en assurer un examen suffisamment impartial, l’alerte est adressée à un autre membre du conseil d’administration préalablement désigné :
Nom et fonction : Olivier Esnault, esnaultoliv@gmail.com
Le formateur étant également vice-président de l’association, il ne lui appartient pas d’instruire seul une alerte dont il est lui-même l’auteur ou la personne concernée.
5. Forme de l’alerte
L’alerte peut être adressée par courrier électronique, par courrier ou être formulée oralement.
Elle comporte, dans la mesure du possible :
la date du signalement ;
la situation ou les faits constatés ;
la formation, la période ou le lieu concernés ;
les conséquences observées ou redoutées ;
les mesures déjà tentées ;
le degré d’urgence ressenti ;
les mesures ou formes de soutien souhaitées.
Le signalement doit s’appuyer autant que possible sur des faits précis. Il peut néanmoins être reçu et examiné même si toutes les informations ne sont pas encore disponibles.
Lorsqu’une alerte est formulée oralement, son destinataire propose d’en rédiger un relevé succinct avec l’accord de son auteur.
6. Réception et premier examen
Le destinataire accuse réception de l’alerte dans un délai de deux jours ouvrés.
Il procède à un premier échange avec son auteur afin de :
préciser les faits ;
apprécier le degré d’urgence ;
identifier les personnes éventuellement exposées ;
déterminer si une mesure immédiate est nécessaire ;
convenir des modalités de poursuite de l’examen.
L’auteur de l’alerte est informé de l’identité de la personne chargée de son traitement.
7. Mesures immédiates
Lorsqu’une situation paraît présenter un risque important ou imminent, l’association peut prendre une mesure conservatoire sans attendre la fin de l’examen.
Selon la situation, cette mesure peut consister à :
interrompre, reporter ou annuler une formation ;
modifier son calendrier, son lieu ou ses modalités ;
limiter ou suspendre certains échanges ;
demander une intervention au responsable de l’établissement d’accueil ;
remplacer temporairement une tâche ou une activité ;
solliciter sans délai un interlocuteur extérieur compétent.
Une mesure conservatoire ne constitue pas une conclusion sur les responsabilités des personnes concernées. Elle vise uniquement à prévenir une aggravation de la situation.
8. Examen de la situation
L’examen est conduit par le président ou la personne désignée. Il doit rester proportionné à la situation signalée.
Il peut comprendre :
un ou plusieurs entretiens ;
l’examen des échanges ou documents utiles ;
la consultation de l’établissement commanditaire ;
la recherche des causes organisationnelles de la difficulté ;
la sollicitation d’un avis extérieur ;
une réunion de l’association ayant valeur de conseil d’administration.
Les personnes concernées sont entendues séparément lorsque cela paraît nécessaire. Les informations recueillies sont limitées à ce qui est utile à la compréhension et au traitement de la situation.
Lorsque les membres de l’association ne peuvent garantir un examen suffisamment impartial, ils sollicitent un tiers extérieur.
9. Recours à un interlocuteur extérieur
Il n’existe pas de destinataire extérieur unique. Celui-ci est choisi selon le statut de la personne concernée et la nature de la situation.
Peuvent notamment être sollicités :
le service de prévention et de santé au travail lorsque la personne concernée en relève ;
la Carsat ou l’Aract pour un conseil en matière de prévention et d’organisation du travail ;
un intervenant extérieur compétent en prévention des risques psychosociaux ;
le responsable de l’établissement dans lequel se déroule la formation ;
l’inspection du travail lorsqu’une question relevant du droit du travail le justifie ;
le Défenseur des droits en cas de discrimination présumée ;
les services de secours ou les autorités compétentes en cas de danger immédiat ou de faits susceptibles de constituer une infraction.
La saisine d’un interlocuteur extérieur est portée à la connaissance de l’auteur de l’alerte, sauf impossibilité ou nécessité de protection immédiate.
10. Décision
À l’issue de l’examen, l’association peut notamment décider :
qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire ;
de modifier la charge, le calendrier ou l’organisation des formations ;
de clarifier les responsabilités ou les relations avec un commanditaire ;
d’améliorer les moyens matériels ou pédagogiques ;
d’interrompre temporairement une activité ;
de proposer un accompagnement ;
de solliciter un avis ou une intervention extérieure ;
de saisir l’instance ou l’autorité compétente ;
de réexaminer la situation à une date fixée.
La décision est motivée par les faits recueillis. Elle précise les mesures retenues, la personne chargée de leur mise en œuvre et la date prévue pour leur réévaluation.
En présence d’un danger immédiat ou d’une situation susceptible de s’aggraver rapidement, le destinataire agit sans délai et prend toute mesure conservatoire nécessaire.
Dans les autres situations, l’alerte fait l’objet d’un accusé de réception dans un délai maximal de quatre jours ouvrés.
L’auteur reçoit, dans un délai maximal de quinze jours ouvrés, soit une réponse motivée précisant les conclusions et les mesures décidées, soit une information sur l’avancement de l’examen et l’échéance prévisible de la décision définitive.
11. Information de l’auteur de l’alerte
L’auteur de l’alerte est informé des suites données dans un délai raisonnable, fixé en principe à quinze jours ouvrés après sa réception.
Si l’examen nécessite davantage de temps, il est informé de sa poursuite et de la date prévisible d’une réponse.
Certaines informations peuvent ne pas lui être communiquées lorsqu’elles concernent la vie privée, la santé ou les droits d’une autre personne.
12. Confidentialité
L’association ne promet pas un anonymat qu’elle ne pourrait garantir compte tenu de sa taille.
Elle s’engage en revanche à traiter l’alerte avec discrétion et à limiter la circulation des informations aux personnes dont l’intervention est nécessaire.
Les documents détaillés relatifs à une alerte ne sont pas publiés sur le site et ne sont pas intégrés au dossier pédagogique ordinaire.
Aucune personne ne doit subir de conséquence défavorable pour avoir signalé de bonne foi une difficulté ou participé à son examen.
13. Traçabilité
Chaque alerte donne lieu à une fiche interne mentionnant uniquement les informations nécessaires :
date de réception ;
objet général de l’alerte ;
degré d’urgence ;
personne chargée du traitement ;
principales étapes de l’examen ;
mesures décidées ;
date de leur mise en œuvre ;
date de réévaluation ;
date de clôture.
Les informations présentées lors d’un audit ou d’une réunion de l’association sont anonymisées autant que la situation le permet.
Lorsqu’aucune alerte n’a été reçue, le registre porte simplement la mention :
Aucune alerte enregistrée au cours de la période considérée.
14. Clôture et suivi
Une alerte est clôturée lorsque :
la situation a été examinée ;
les mesures nécessaires ont été décidées ;
leur mise en œuvre a été vérifiée ;
l’auteur de l’alerte a été informé des suites données.
La clôture n’empêche pas la réouverture du dossier si la situation persiste, réapparaît ou produit de nouveaux effets.
15. Évaluation de la procédure expérimentale
La procédure étant expérimentale, son évaluation ne dépend pas uniquement du nombre d’alertes reçues.
L’association examinera notamment :
la clarté de la procédure ;
l’accessibilité des coordonnées ;
la possibilité réelle de saisir une personne autre que le formateur ;
la pertinence des délais annoncés ;
les difficultés éventuellement rencontrées ;
les modifications nécessaires.
En l’absence d’alerte, l’association vérifiera au minimum une fois par an que les destinataires sont toujours disponibles, que leurs coordonnées sont exactes et que la procédure demeure adaptée à son fonctionnement.
Date d’entrée en vigueur : Juillet 2026
Réunion ayant décidé l’expérimentation : 26 juin 2026
Date prévue de réévaluation : Décembre 2026
Fiche de signalement d'une difficulté psychosociale :
Fiche de signalement de difficulte psychosociale (17.76 Ko)
Date de dernière mise à jour : 05/09/2026
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